J.O. Numéro 80 du 5 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06003

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Arrêté du 26 mars 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis


NOR : ECOB0230009A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 50 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 86-543 du 14 mars 1986 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 15 février 2002 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Paris 2003 Saint-Denis,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat du groupement d'intérêt public a une mission générale de contrôle de l'activité et de la gestion du groupement et de surveillance de toutes les opérations menées par lui ou avec son concours.


Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur du groupement ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de la réunion.


Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité et la gestion du groupement.
Il reçoit, notamment, selon une périodicité qu'il détermine :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
- la situation des effectifs ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception.


Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, la mise à disposition, l'avancement et la rémunération, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux, avenants et renouvellement des baux ;
- les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat ;
- les décisions d'emprunts, cautions, avals, hypothèques ou toute autre forme de garantie ;
- les décisions relatives aux placements de fonds.


Art. 5. - Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires émanant du contrôleur d'Etat, jusqu'à leur réception par celui-ci.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2002.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle d'Etat,
B. Schaefer

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice du budget,
S. Mahieux